Les distilleries et liquoristeries, mais aussi les brasseries, disposant d’éthanol à 96% vol. (1) ont déjà fourni et continuent de fournir des volumes, gracieusement ou à des prix très raisonnables, de l’éthanol servant à la production de gels et solutions hydroalcooliques, éléments prophylactiques essentiels durant les pandémies.
Nous ne pouvons que saluer leur mobilisation exceptionnelle dans toute la métropole et les outremers, un mouvement en route dans près de la moitié des pays dans le monde désormais. En France, certaines entreprises se sont même lancées directement dans la production de gel hydroalcoolique, mais encore faut-il en connaître les règles pour pouvoir aider encore plus activement et plus rapidement.
Les « installations classées pour la protection de l’environnement » (plus de 500 hl d’alcool pur) sont éligibles. Pour la plupart elles disposent de cuveries importantes, aux normes pour contenir des alcools à fort degré et même de lignes d’embouteillage souvent plus importantes que certains laboratoires et autres entreprises de cosmétique également engagées dans cet effort. Bien réparties sur le territoire, les distilleries sont dorénavant en mesure de fournir les entreprises, collectivités, services municipaux voire certains établissements de santé directement, avec une grande réactivité.
Dans certaines régions ou départements, les ARS et préfets ont parfois autorisé l’emploi d’autres types d’alcool que l’éthanol à 96%, comme du rhum à 90% ou encore des alcools viniques à 92% vol (idéalement avec la plus faible teneur en méthanol – poison – et d’aldéhydes – irritants – possible).
La Direction Générale des Entreprises, la cellule en charge de l’éthanol au sein du Ministère de l’Economie, vient de nous en communiquer en exclusivité les démarches et règlements à respecter :
Les entreprises souhaitant se lancer dans la production de gels et solutions hydroalcooliques doivent signaler leur activité à la DREAL (Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) dont elles dépendent.
La DREAL est compétente pour évaluer les risques liés à la fabrication de produits biocides. Elle peut notamment vérifier si le statut d’une entreprise lui permet de fabriquer des produits hydroalcooliques et le cas échéant, lui indiquer les formalités requises.
Pour votre bonne information, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits hydro-alcooliques est autorisée dans les deux cas suivants :
– Soit dans les conditions normales d’autorisation établies par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
Pour en savoir plus : ecologique-solidaire.gouv.fr
– Soit dans les conditions de l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine.
N.B. :, l’arrêté du 13 mars 2020 a été modifié par arrêté du 27 mars 2020 pour ouvrir les sources possibles en matière première.
La DREAL précise : « Si votre site est soumis à déclaration pour le stockage d’alcool de bouche (rubrique 4755), l’activité de production de GHA est donc une extension de votre activité existante 4755. Elle est encadrée par le respect des règles applicables à votre établissement en particulier concernant les risques incendie et ATEX :
– Arrêté ministériel du 5 décembre 2016, relatif aux prescriptions applicables à certains ICPE soumises à déclaration
– Arrêté du 25/05/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2250 (production par distillation d’alcools de bouche d’origine agricole) »
Avis de la douane aux entreprises concourant à la fabrication de gel hydroalcoolique
La douane vous informe par ailleurs sur la réglementation applicable et les démarches à effectuer. La douane a notamment mis en place des procédures simplifiées permettant d’utiliser de l’alcool nature ou dénaturé en exonération de droits.
Pour en savoir plus : douane.gouv.fr
Pour tout renseignement complémentaire : entreprises.gouv.fr
(1) Alcool éthylique d’origine agricole au sens de l’annexe 1 du règlement (CE) n° 110/2008 :
L’alcool éthylique d’origine agricole possède les propriétés suivantes:
a) caractères organoleptiques: aucun goût détectable autre que celui de la matière première;
b) titre alcoométrique volumique minimal: 96,0 % vol;
c) teneurs maximales en éléments résiduels:
i) acidité totale, exprimée en grammes d’acide acétique par hectolitre d’alcool à 100 % vol: 1,5;
ii) esters, exprimés en grammes d’acétate d’éthyle par hectolitre d’alcool à 100 % vol: 1,3;
iii) aldéhydes, exprimés en grammes d’acétaldéhyde par hectolitre d’alcool à 100 % vol: 0,5;
iv) alcools supérieurs, exprimés en grammes de méthyl-2 propanol-1 par hectolitre d’alcool à 100 % vol: 0,5;
v) méthanol, exprimé en grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol: 30;
vi) extrait sec, exprimé en grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol: 1,5;
vii) bases azotées volatiles, exprimées en grammes d’azote par hectolitre d’alcool à 100 % vol: 0,1;
viii) furfural: non détectable.